Select your language

Assurance nucléaire

Comme toute entreprise industrielle, une installation nucléaire peut se prémunir contre les dépenses qu'entraînerait un éventuel accident, par la souscription d'une ou plusieurs assurances. Les catégories de risques qui peuvent ainsi être couverts sont les mêmes que dans une industrie classique, à condition de tenir compte du fait que les coûts liés à la décontamination nucléaire peuvent prendre des proportions importantes. Par conséquent, nous ne nous arrêtons pas dans ce qui suit à la couverture des risques Accidents de travail, Dommages Matériels, Bris de Machine, Perte d'Exploitation et autres, couverture qui est généralement réglée par des polices classiques adaptées pour les circonstances.

Le régime de la responsabilité civile de l'exploitant d'une installation nucléaire est cependant particulier et réglé aussi bien par des conventions internationales que par des lois spécifiques dans chaque pays.

En Belgique la responsabilité civile d'un exploitant nucléaire est définie essentiellement par :

  • La Convention de Paris du 29 juillet 1960.
  • La loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

La Convention de Paris (C.P.).

La Convention de Paris, adoptée le 29 juillet 1960 sous l'égide de l'OCDE, a été la première Convention internationale à mettre en place les principes fondamentaux relatifs au régime spécial de responsabilité civile et de réparation en cas d'accident nucléaire. Ces principes sont les suivants :

  • La responsabilité objective (sans qu'il soit nécessaire de prouver la faute) et la responsabilité exclusive (canalisation) de l'exploitant de l'installation nucléaire dans laquelle l'accident s'est produit ; ce même principe s'applique au transport des substances nucléaires.
  • La limitation de la responsabilité de l'exploitant quant à son montant et à sa durée dans le temps.
  • L'exploitant nucléaire doit avoir une assurance ou une autre garantie financière d'un montant équivalent à celui de sa responsabilité.
  • Une seule juridiction est compétente pour statuer sur les demandes en réparation à la suite d'un accident nucléaire, en principe celle de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. L'exécution des jugements s'impose à chacune des Parties Contractantes.
  • Le principe de non-discrimination à l'égard des victimes d'un accident nucléaire, indépendamment de leur nationalité, domicile ou lieu de résidence.

Les Etats ayant ratifié la Convention de Paris sont :
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.

Loi du 22 juillet 1985.

La loi du 22 juillet 1985 spécifie les modalités d'application de la C.P. en ce qui concerne la responsabilité civile des exploitants nucléaires belges. Le niveau de la responsabilité de l'exploitant a été modifié par la loi du 11 juillet 2000 et par la loi du 13 novembre 2011 pour le porter à € 1,2 milliard. Cependant, le Roi peut, par Arrêté délibéré en Conseil de Ministres, augmenter ou réduire le montant de la responsabilité de l'exploitant. C'est ainsi qu'en Belgique certains exploitants nucléaires voient leur responsabilité limitée à € 74,4 millions. Dans le cas du transport de substances nucléaires, la limite est de € 297 millions.

Remarque : En Belgique, l'exploitant nucléaire, responsable d'une installation nucléaire, est reconnu comme tel par Arrêté Royal.